Foire aux questions
Combien de temps mon dossier va-t-il durer ?
Il est impossible de répondre, par avance, à cette question.
La durée d’un dossier est étroitement liée à l’importance des difficultés devant être réglées.
Plus elles sont nombreuses, étayées et complexes, plus le dossier est susceptible de nécessiter du temps de traitement en raison des recherches et investigations, de l’échange des argumentations et des différentes procédures engagées.
Au demeurant, le simple envoi d’une lettre comminatoire est parfois suffisant pour obtenir satisfaction, ou permettre d’engager des discussions.
Les avocats peuvent échanger entre eux, soit de manière officielle, soit de manière confidentielle.
Cette dernière possibilité favorise la conduite de négociations, dont l’existence et la teneur demeureront secrètes, même après obtention d’un accord qui seul pourra être officialisé.
La souplesse avec laquelle les parties envisagent une issue négociée favorise un dénouement plus prompt du dossier.
Si la poursuite d’une issue transactionnelle requiert que les parties identifient l’étendue de leurs droits et les intérêts en jeu, elle est conditionnée par l’existence de concessions réciproques.
Chacun doit ainsi renoncer à une partie de ses demandes afin qu’une transaction puisse être valablement conclue.
En l’absence d’issue amiable, totale ou partielle, sauf à renoncer à l’exercice de ses droits, il est nécessaire d’engager une procédure judiciaire, sur la durée de laquelle le justiciable a peu de maîtrise.
En effet, la durée d’une instance devant une juridiction est étroitement dépendante des contestations alimentées par la partie adverse.
En l’absence de comparution ou de représentation d’une partie, les prétentions sont examinées en considération des seules explications et pièces fournies par la partie présente.
En cas de comparution ou de représentation des parties, de litige d’une relative simplicité, l’obtention d’une décision judiciaire définitive peut représenter, en termes de délais :
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre et ainsi, en cours de procédure judiciaire, parvenir à une issue amiable.
La durée d’un dossier est étroitement liée à l’importance des difficultés devant être réglées.
Plus elles sont nombreuses, étayées et complexes, plus le dossier est susceptible de nécessiter du temps de traitement en raison des recherches et investigations, de l’échange des argumentations et des différentes procédures engagées.
Au demeurant, le simple envoi d’une lettre comminatoire est parfois suffisant pour obtenir satisfaction, ou permettre d’engager des discussions.
Les avocats peuvent échanger entre eux, soit de manière officielle, soit de manière confidentielle.
Cette dernière possibilité favorise la conduite de négociations, dont l’existence et la teneur demeureront secrètes, même après obtention d’un accord qui seul pourra être officialisé.
La souplesse avec laquelle les parties envisagent une issue négociée favorise un dénouement plus prompt du dossier.
Si la poursuite d’une issue transactionnelle requiert que les parties identifient l’étendue de leurs droits et les intérêts en jeu, elle est conditionnée par l’existence de concessions réciproques.
Chacun doit ainsi renoncer à une partie de ses demandes afin qu’une transaction puisse être valablement conclue.
En l’absence d’issue amiable, totale ou partielle, sauf à renoncer à l’exercice de ses droits, il est nécessaire d’engager une procédure judiciaire, sur la durée de laquelle le justiciable a peu de maîtrise.
En effet, la durée d’une instance devant une juridiction est étroitement dépendante des contestations alimentées par la partie adverse.
En l’absence de comparution ou de représentation d’une partie, les prétentions sont examinées en considération des seules explications et pièces fournies par la partie présente.
En cas de comparution ou de représentation des parties, de litige d’une relative simplicité, l’obtention d’une décision judiciaire définitive peut représenter, en termes de délais :
- pour l’obtention d’un jugement d’un tribunal judiciaire situé dans le ressort de la cour d’appel de BORDEAUX : 1 an,
- pour l’obtention d’un arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX : 3 ans,
- pour l’obtention d’un arrêt de la Cour de cassation : 2 ans.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre et ainsi, en cours de procédure judiciaire, parvenir à une issue amiable.
Combien va me coûter l’intervention de mon avocat ?
Il importe de ne pas confondre :
Les frais et honoraires de l’avocat, devant être défini dans le cadre d’une convention préalable, peuvent être fixés :
Plus elles seront nombreuses, étayées et complexes, plus le dossier est susceptible de nécessiter du temps de traitement en raison des recherches et investigations, de l’échange des argumentations et des différentes procédures engagées.
Au demeurant, le simple envoi d’une lettre comminatoire est parfois suffisant pour obtenir satisfaction, ou permettre d’engager des discussions.
Le client a, par ailleurs, la possibilité de maîtriser ces coûts en circonscrivant ses prétentions à ce qui prime, en favorisant la recherche d’issues amiables.
- le coût facturé par l’avocat correspondant aux moyens matériels (frais) et intellectuels (honoraires) mis en œuvre pour le compte de son client,
- les frais, habituellement qualifiés de «débours» ou/et des «dépens», correspondant aux autres intervenants qui peuvent être notamment :
- un commissaire de justice (terme désignant depuis le 01.07.2022 les huissiers de justice),
- un mandataire judiciaire,
- un expert,
- un avocat correspondant,
- etc.
Les frais et honoraires de l’avocat, devant être défini dans le cadre d’une convention préalable, peuvent être fixés :
- de manière forfaitaire, et nécessairement inexacte, dès lors que le client va régler par type d’intervention ou de procédure, suivant une estimation approximative des moyens à mettre en œuvre, un coût unitaire sans pouvant en fixer le nombre,
- ou de manière précise, en considération, des moyens mis en œuvre et du temps consacré par l’avocat, comptabilisés par un logiciel permettant d’en effectuer un décompte, pouvant être transmis au client.
Plus elles seront nombreuses, étayées et complexes, plus le dossier est susceptible de nécessiter du temps de traitement en raison des recherches et investigations, de l’échange des argumentations et des différentes procédures engagées.
Au demeurant, le simple envoi d’une lettre comminatoire est parfois suffisant pour obtenir satisfaction, ou permettre d’engager des discussions.
Le client a, par ailleurs, la possibilité de maîtriser ces coûts en circonscrivant ses prétentions à ce qui prime, en favorisant la recherche d’issues amiables.
Comment limiter le coût de l’intervention de mon avocat ?
Tout d’abord, en se préoccupant de la mise en jeu de l’éventuelle assurance de protection juridique susceptible d’avoir été souscrite, permettant la prise en charge totale ou partielle des frais et honoraires de l’avocat suivant le barème établi par sa compagnie d’assurance.
La compagnie d’assurances ne peut limiter la liberté de l’assuré de choisir son avocat.
Le barème de prise en charge n’a pas vocation à se substituer au montant des frais et honoraires de l’avocat.
En outre, le coût de l’intervention de l’avocat sera d’autant plus faible que son intervention sera facilitée, en :
Le client peut utilement :
La phase d’étude des documents constitue une part importante de l’intervention de l’avocat, qui doit être réalisée sur la base de documents de bonne qualité, aisément exploitable par une juridiction.
Il ne s’agit pas de convaincre son avocat mais de lui fournir spontanément les éléments pertinents qui lui permettront d’être convaincant.
Le coût d’un dossier est étroitement lié à l’importance des contestations devant être réglées.
Plus elles seront nombreuses, étayées et complexes, plus le dossier est susceptible de nécessiter du temps de traitement en raison des recherches et investigations, de l’échange des argumentations et des différentes procédures engagées.
Certaines demandes, de nature secondaire, peu étayées peuvent être abandonnées afin de simplifier le traitement d’un contentieux, en se focalisant sur les questions essentielles.
Dans le cadre d’une issue amiable ou d’une issue judiciaire (conformément à l’article 700 du code de procédure civile), la prise en charge par la partie adverse des frais exposés dans le cadre de l’intervention de l’avocat peut être sollicitée et obtenue, en tout ou partie.
La compagnie d’assurances ne peut limiter la liberté de l’assuré de choisir son avocat.
Le barème de prise en charge n’a pas vocation à se substituer au montant des frais et honoraires de l’avocat.
En outre, le coût de l’intervention de l’avocat sera d’autant plus faible que son intervention sera facilitée, en :
- lui fournissant une information aisément exploitable, exhaustive et pertinente, et en répondant, sans nécessité de relances, à ses demandes de transmission d’éléments,
- lui adressant, de manière groupée, ses pièces et explications, et non de manière fragmentaire et redondante.
Le client peut utilement :
- établir un récit chronologique des faits,
- fournir les justificatifs des faits allégués litigieux, en les numérisant,
- privilégier les envois dématérialisés,
- respecter le temps nécessaire au traitement de son envoi,
- limiter les sollicitations adressées à l’avocat,
- faire confiance à son avocat concernant l’utilisation de pièces, d’arguments, l’utilité d’un rendez-vous, de sa présence à une réunion d’expertise, ou à une audience, et d’une manière générale, s’agissant de toute prestation dont l’avocat estime que la plus-value apportée au dossier apparaît d’un coût excessif (ce qui ne traduit pas, de sa part, un désintérêt pour la défense de son client mais, au contraire, la prise en considération des intérêts financiers de ce dernier).
La phase d’étude des documents constitue une part importante de l’intervention de l’avocat, qui doit être réalisée sur la base de documents de bonne qualité, aisément exploitable par une juridiction.
Il ne s’agit pas de convaincre son avocat mais de lui fournir spontanément les éléments pertinents qui lui permettront d’être convaincant.
Le coût d’un dossier est étroitement lié à l’importance des contestations devant être réglées.
Plus elles seront nombreuses, étayées et complexes, plus le dossier est susceptible de nécessiter du temps de traitement en raison des recherches et investigations, de l’échange des argumentations et des différentes procédures engagées.
Certaines demandes, de nature secondaire, peu étayées peuvent être abandonnées afin de simplifier le traitement d’un contentieux, en se focalisant sur les questions essentielles.
Dans le cadre d’une issue amiable ou d’une issue judiciaire (conformément à l’article 700 du code de procédure civile), la prise en charge par la partie adverse des frais exposés dans le cadre de l’intervention de l’avocat peut être sollicitée et obtenue, en tout ou partie.
Dans quelles conditions la partie adverse peut-elle être tenue de rembourser les frais de Justice ?
Une partie peut être tenue, de ce chef, à deux postes de dépenses distincts :
Les frais «répétibles» ou « dépens » sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il s’agit notamment de certains droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts, des frais de traduction, de la rémunération des experts, du coût des actes établis par les commissaires de justice, etc.
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les frais irrépétibles correspondent aux dépenses exposées par le justiciable qui ne sont pas des dépens, soit, en principe, notamment les frais et honoraires d’avocats.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, à ce titre.
Dans tous les cas, le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
- les frais «répétibles» ou « dépens », sont ceux qui peuvent être récupérés sur la partie adverse car fixés conformément à un tarif légal, pouvant donner lieu à vérification par les juridictions,
- les frais «irrépétibles», sont ceux que l’on ne peut récupérer auprès de son adversaire à moins que cela ne soit prévu par une convention ou une décision judiciaire.
Les frais «répétibles» ou « dépens » sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il s’agit notamment de certains droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts, des frais de traduction, de la rémunération des experts, du coût des actes établis par les commissaires de justice, etc.
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les frais irrépétibles correspondent aux dépenses exposées par le justiciable qui ne sont pas des dépens, soit, en principe, notamment les frais et honoraires d’avocats.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, à ce titre.
Dans tous les cas, le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Qu'est-ce qu'une procédure d’urgence ?
Le code de procédure civile offre la possibilité d’obtenir, notamment devant le tribunal judiciaire, une décision avec des délais abrégés, dans certaines situations.
1. La procédure de référé (qui peut être d’heure à heure) permet de saisir le Président d’une juridiction afin d’obtenir, de manière contradictoire, en urgence une décision provisoire, sous la forme d’une ordonnance.
Elle peut avoir pour objectif d’obtenir:
2. La procédure sur requête permet de saisir le tribunal judiciaire, sans en informer son adversaire, afin d’obtenir une décision de justice provisoire.
Cela présente une utilité particulière lorsqu’il s’agit de faire constater un fait susceptible de disparaître ou de prendre des mesures destinées à garantir le recouvrement d’une créance.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, il peut être demandé la modification de la décision.
3. Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, la procédure à jour fixe permet d’obtenir, de manière contradictoire, une décision non-provisoire dans l’urgence.
Sous réserve d’un éventuel recours, le jugement rendu met, en principe, fin au litige.
4. Le président du tribunal judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans certains cas prévus par la loi ou le règlement (CPC, art. 839).
5. Certaines de ces procédures existent également devant les autres juridictions du premier degré.
Devant la cour d’appel, il existe également des procédures plus brèves correspondant à des situations d’urgence.
1. La procédure de référé (qui peut être d’heure à heure) permet de saisir le Président d’une juridiction afin d’obtenir, de manière contradictoire, en urgence une décision provisoire, sous la forme d’une ordonnance.
Elle peut avoir pour objectif d’obtenir:
- des mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent même s'il existe une contestation sérieuse,
- des éléments de preuve, dont pourraient dépendre l'issue d'un éventuel litige.
2. La procédure sur requête permet de saisir le tribunal judiciaire, sans en informer son adversaire, afin d’obtenir une décision de justice provisoire.
Cela présente une utilité particulière lorsqu’il s’agit de faire constater un fait susceptible de disparaître ou de prendre des mesures destinées à garantir le recouvrement d’une créance.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, il peut être demandé la modification de la décision.
3. Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, la procédure à jour fixe permet d’obtenir, de manière contradictoire, une décision non-provisoire dans l’urgence.
Sous réserve d’un éventuel recours, le jugement rendu met, en principe, fin au litige.
4. Le président du tribunal judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans certains cas prévus par la loi ou le règlement (CPC, art. 839).
5. Certaines de ces procédures existent également devant les autres juridictions du premier degré.
Devant la cour d’appel, il existe également des procédures plus brèves correspondant à des situations d’urgence.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
La partie qui a été désignée doit consigner au greffe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, à peine de caducité de la mesure expertise.
L'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine.
En cas de provision complémentaire, et à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, sauf prorogation de ce délai ou versement par une autre partie qui y a intérêt, l'expert dépose son rapport en l'état, conformément à l’art. 280 du code de procédure civile.
L’expert peut, en cas de nécessité, solliciter l’intervention d’un technicien complémentaire, dit « sapiteur », dont les frais doivent être avancés de la même manière.
Le rôle de l’expert est déterminé par la mission que lui confie le juge, laquelle est décrite dans la décision qui le désigne, mais que les parties peuvent décider de commun accord d’élargir.
L’expert désigné doit en principe refuser sa mission, s’il est déjà intervenu dans le règlement du litige ou si un différend personnel l'oppose ou l'a opposé à l'une des parties, ces dernières pouvant de la même manière solliciter sa récusation dans ces cas.
L’expert doit avant tout éclairer le juge mais aussi, en fin de compte, les parties à un (futur) litige sur les causes d’un trouble technique, objet du (futur) litige.
Dans cette mesure, il doit procéder à des constatations matérielles objectives (décrire ce qu’il a matériellement constaté : la personne est-elle blessée, les comptes reprennent-ils correctement les factures, y a-t-il de l’humidité, y a-t-il une fissure dans le bâtiment, quelle en est l’ampleur, etc. ?).
En raison de son expérience, qui a précisément mené à sa désignation, l’expert est également invité à donner son avis technique : quant à la cause du trouble (accident, condensation, problème structurel ou non d’aération, humidité ascensionnelle, stabilité du bâtiment, etc.), quant aux dommages causés (incapacité personnelle permanente, chômage locatif, etc.) et quant aux remèdes préconisés (prothèse, création d’une fenêtre permettant une ventilation adéquate, renforcement d’un mur porteur, etc.) et à proposer des solutions au problème.
Son rôle est donc technique, informatif et objectif.
Après prise de connaissance des pièces des parties, l’expert fixe une première, parfois unique, réunion d’expertise contradictoire.
Lorsqu’il dispose des éléments suffisants, l’expert établit un pré-rapport, soumis aux observations des parties sous la forme de «dires», préalable à l’établissement d’un rapport définitif devant être transmis à la juridiction dans le cadre du délai par elle fixé.
L'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine.
En cas de provision complémentaire, et à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, sauf prorogation de ce délai ou versement par une autre partie qui y a intérêt, l'expert dépose son rapport en l'état, conformément à l’art. 280 du code de procédure civile.
L’expert peut, en cas de nécessité, solliciter l’intervention d’un technicien complémentaire, dit « sapiteur », dont les frais doivent être avancés de la même manière.
Le rôle de l’expert est déterminé par la mission que lui confie le juge, laquelle est décrite dans la décision qui le désigne, mais que les parties peuvent décider de commun accord d’élargir.
L’expert désigné doit en principe refuser sa mission, s’il est déjà intervenu dans le règlement du litige ou si un différend personnel l'oppose ou l'a opposé à l'une des parties, ces dernières pouvant de la même manière solliciter sa récusation dans ces cas.
L’expert doit avant tout éclairer le juge mais aussi, en fin de compte, les parties à un (futur) litige sur les causes d’un trouble technique, objet du (futur) litige.
Dans cette mesure, il doit procéder à des constatations matérielles objectives (décrire ce qu’il a matériellement constaté : la personne est-elle blessée, les comptes reprennent-ils correctement les factures, y a-t-il de l’humidité, y a-t-il une fissure dans le bâtiment, quelle en est l’ampleur, etc. ?).
En raison de son expérience, qui a précisément mené à sa désignation, l’expert est également invité à donner son avis technique : quant à la cause du trouble (accident, condensation, problème structurel ou non d’aération, humidité ascensionnelle, stabilité du bâtiment, etc.), quant aux dommages causés (incapacité personnelle permanente, chômage locatif, etc.) et quant aux remèdes préconisés (prothèse, création d’une fenêtre permettant une ventilation adéquate, renforcement d’un mur porteur, etc.) et à proposer des solutions au problème.
Son rôle est donc technique, informatif et objectif.
Après prise de connaissance des pièces des parties, l’expert fixe une première, parfois unique, réunion d’expertise contradictoire.
Lorsqu’il dispose des éléments suffisants, l’expert établit un pré-rapport, soumis aux observations des parties sous la forme de «dires», préalable à l’établissement d’un rapport définitif devant être transmis à la juridiction dans le cadre du délai par elle fixé.
Comment se déroule une procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire ?
Le tribunal judiciaire est une juridiction judiciaire du premier degré qui comprend des magistrats du siège, des magistrats du parquet et des greffes.
Il est divisé en chambres, peut être organisé en services et en pôles.
Le Président du tribunal, le juge aux affaires familiales, le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution exercent des fonctions spécifiques au sein du tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire se prononce, en principe, en formation collégiale, mais, dans de nombreux cas, il peut statuer à juge unique.
Le tribunal judiciaire est le juge de droit commun au premier degré.
En principe, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.
Il en est autrement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, en particulier lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la procédure est écrite.
La procédure est orale si la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Dans certains cas, avant de saisir le tribunal, à peine d’irrecevabilité de la demande, une conciliation, une médiation, ou une procédure participative doit être tentée.
L’instance peut être introduite par assignation, par requête conjointe.
En procédure orale ordinaire et dans les matières fixées par la loi ou le règlement, le tribunal judiciaire peut également être saisi par simple requête.
La procédure aux fins de jugement peut se dérouler avec ou sans audience avec l’accord des parties.
Il est divisé en chambres, peut être organisé en services et en pôles.
Le Président du tribunal, le juge aux affaires familiales, le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution exercent des fonctions spécifiques au sein du tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire se prononce, en principe, en formation collégiale, mais, dans de nombreux cas, il peut statuer à juge unique.
Le tribunal judiciaire est le juge de droit commun au premier degré.
En principe, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.
Il en est autrement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, en particulier lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la procédure est écrite.
La procédure est orale si la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Dans certains cas, avant de saisir le tribunal, à peine d’irrecevabilité de la demande, une conciliation, une médiation, ou une procédure participative doit être tentée.
L’instance peut être introduite par assignation, par requête conjointe.
En procédure orale ordinaire et dans les matières fixées par la loi ou le règlement, le tribunal judiciaire peut également être saisi par simple requête.
La procédure aux fins de jugement peut se dérouler avec ou sans audience avec l’accord des parties.